Foire aux questions

Normes, référentiels et standards

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C’est un document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu (tel qu’AFNOR pour la France), qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. (Définition de l’ISO/IEC).

Plus pratiquement, une norme est un document de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux qui se posent de façon répétée dans les relations entre les acteurs économiques, techniques et sociaux. Elle forme le consensus entre l’ensemble des acteurs d’un marché ou d’un secteur d’activité. Une norme est généralement d’application volontaire, et plus rarement d’application réglementaire, cas qui doit être expressément signalé comme tel.

Une norme permet de définir un langage commun entre les acteurs économiques, producteurs, utilisateurs et consommateurs. Elle clarifie, harmonise les pratiques et définit le niveau de qualité, de sécurité, de compatibilité, d’impact environnemental des produits, services et pratiques. Une norme facilite les échanges commerciaux, tant nationaux qu’internationaux et contribue à mieux structurer l’économie et à faciliter la vie quotidienne de chacun. (Définition Qualitae)

Les Eurocodes constituent un ensemble de 58 normes européennes, d’application volontaire, harmonisant les méthodes de calcul utilisables pour vérifier la stabilité et le dimensionnement des différents éléments constituant les bâtiments ou les ouvrages de génie civil, quels que soient les types d’ouvrages ou de matériaux. (Définition Qualitae)

  • Les normes fondamentales concernent la terminologie, la métrologie, les statistiques, les signes et les symboles.
  • Les normes de méthodes, d’essais et d’analyse décrivent des méthodes d’analyse ou des règles de calcul qui permettent de vérifier les caractéristiques d’un produit ou d’un procédé de fabrication.
  • Les normes de spécifications fixent les caractéristiques d’un produit, d’un service, d’un procédé ou d’un système ainsi que des seuils de performance à atteindre.
    Les normes de méthodologie permettent d’élaborer des guides ou des lignes directrices. (Définition Qualitae)

Les normes NF DTU (documents techniques unifiés) sont la synthèse des règles de mise en œuvre et des règles de calcul pour les travaux de bâtiment en France. Ils concernent les domaines traditionnels, et pas les techniques innovantes.

Outils pratiques et pédagogiques pour les professionnels, les NF DTU constituent un gage de respect des « règles de l’art » et constituent les documents contractuels dans les marchés privés en France comme le prévoit la norme NF P 03-001 cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés.

Les normes NF DTU sont généralement constituées de trois cahiers distincts : 

  1. Le « cahier des clauses spéciales », ou CCS, définit les limites des obligations envers les autres corps d’état ou du maître d’ouvrage ;
  2. Le « cahier des clauses techniques », ou CCT, définit par corps d’état les conditions à respecter pour la bonne exécution des travaux du domaine concerné ;
  3. Le « cahier des critères généraux de choix des matériaux », ou CGM, définit les différents matériaux utilisables pour la construction de l’ouvrage qui fait l’objet du DTU en question.

Certains DTU comportent également des cahiers supplémentaires appelés « fascicules de documentation », ou FD, qui sont purement informatifs. (Définition Qualitae)

La certification, gage de qualité, est une activité par laquelle un organisme reconnu, indépendant des parties concernées, donne une assurance écrite qu’une organisation, un processus, un service, un produit ou des compétences professionnelles sont conformes à des exigences spécifiées dans un référentiel. Ce référentiel peut être une norme. Les entreprises sont libres de s’engager ou non dans une certification. (Définition Qualitae)

La certification est un acte volontaire qui permet d’améliorer un produit, ou un service et qui peut procurer des avantages comparatifs aux entreprises concernées. C’est un outil de compétitivité.

C'est une marque collective de certification attestant de la conformité du produit ou service à des caractéristiques de sécurité et de qualité.

Il s’agit de règles et prescriptions techniques définies par une entreprise pour caractériser un produit, un processus, une méthode.

Un standard est une convention fondée sur un consensus plus restreint que pour la norme, généralement élaboré entre des industriels au sein de forums ou de consortiums. Lorsqu’une méthode ou une technologie est adoptée par une majorité d’industriels et d’utilisateurs et qu’elle est considérée comme « standard », on parle alors de « standard de fait » (standard de facto.)

Il s’agit d’un document de référence résultant de la sélection de documents de référence ou de normes pour la construction.

Ce sont des textes issus d’organismes professionnels sectoriels, et qui qui prescrivent, pour chaque type d’ouvrage, des règles et recommandations professionnelles et des référentiels rédigés, et reconnus pas ces organismes (guides techniques, cahiers du CSTB, etc.).

C’est une démarche consistant, après évaluation, à attester que des organismes ou laboratoires sont techniquement capables de réaliser des essais, des analyses ou des étalonnages et de procéder à des actions d’inspection ou de certification de produits, services, systèmes qualité ou de personnel, dans les secteurs pour lesquels ils se déclarent compétents. En France, le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) remplit ces missions. En Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas encore d’accréditation par des autorités locales, mais des agréments de matériaux et de professionnels.

Le marquage CE s’adresse aux autorités de surveillance du marché dont il vise à faciliter la tâche, il ne s’adresse pas aux consommateurs. Contrairement à une certification, le marquage CE n’est pas une marque de qualité, bien qu’il soit souvent à tort considéré comme tel et comparé à des marques de qualité.

Les normes de la construction, au-delà du caractère descriptif et prescriptif d’un produit, ouvrage ou service, et au-delà du rôle contractuel et d’aide aux relations entre deux parties qu’elles peuvent jouer (notamment les normes NF DTU), ont un poids important en termes d’assurance.
En effet, la référence contractuelle aux normes NF DTU dans un marché permettra, par exemple, à l’entreprise de bénéficier dans des conditions optimales de la garantie décennale sur l’ouvrage qu’elle construit, et de l’assurance dommages-ouvrage.

En cas de litige et/ou de sinistre, les normes constituent des documents opposables par un juge et/ou un expert judiciaire. (Définition Qualitae)

Un professionnel qui ne respecte pas les normes, ou les règles de l’art, s’expose à une exclusion de garantie, et peut mettre en danger son activité.

Les normes et textes à caractère technique applicables en Nouvelle-Calédonie sont définis par arrêté du gouvernement. Les normes applicables dans leur dernière version sont sur le site https://rcnc.gouv.nc/normes-et-materiaux/liste-des-normes-afnor-applicables-en-nc

Assurance dommages ouvrage (DO) obligatoire

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Afin d’assurer une protection maximale au consommateur, le législateur a instauré une obligation de couverture d’assurance qui a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé. Ce contrat d’assurance couvrira donc l’ouvrage dans sa globalité ; surtout cette assurance jouera pour les dommages de nature décennale, c’est à dire les plus graves et sans recherche de responsabilité. Les recours contre les responsables des désordres s’effectueront dans un second temps. Ainsi, le consommateur notamment n’aura pas à attendre longtemps pour voir les désordres atteignant son ouvrage réparés.

Cette assurance DO est encadrée de manière très stricte par des « clauses-types » auxquelles les assureurs doivent se conformer.

Ainsi, il est impossible aux assureurs d’être « moins disant » que les clauses-types ;  « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’une des obligations d’assurance précitée est réputé comporter des garanties au moins équivalentes aux dispositions des clauses-types. »

Il en va d’ailleurs de même, en matière d’assurance responsabilité décennale, où il existe aussi des clauses-types auxquelles les assureurs doivent se conformer.

Ce sont ceux qui compromettent la solidité, l’étanchéité des couvertures et des toitures et terrasses (à l’exclusion des parties mobiles) et l’étanchéité des parois enterrées.

L’assurance DO concerne les maîtres d’ouvrage et les travaux de construction d’un ouvrage.

  • Le maître d’ouvrage est la personne réalisant les travaux (construction ou rénovation) d’un ouvrage. Il peut ainsi s’agir du propriétaire, du vendeur, du mandataire du propriétaire, mais aussi des promoteurs immobiliers.
  • Tous les travaux de construction doivent donc aussi être assurés, à l’exception des ouvrages maritimes et lacustres, des ouvrages de travaux publics (voiries, parkings, réseaux, etc.), des ouvrages liés à l’énergie et aux déchets, et tous ceux existant séparément avant l’ouverture du chantier. Attention certains travaux s’ils sont accessoires à un ouvrage qui est soumis à l’obligation d’assurance seront également soumis.

L’assurance DO garantit, sans recherche de responsabilité préalable, le paiement de la réparation des dommages matériels de nature décennale affectant l’ouvrage couvert (dommages altérant la solidité et l’étanchéité – voir question 1).

Il convient d’avoir souscrit l’assurance DO au plus tard à la date de déclaration d’ouverture de chantier, c’est-à-dire avant le début des travaux.

L’assurance DO couvre les dommages à caractère décennal d’un chantier. La garantie prend effet dès le début des travaux, puis à la réception de l’ouvrage et prend fin 10 ans après la réception. Sous certaines conditions la DO peut être déclenchée avant la réception et pendant l’année de parfait achèvement (mise en demeure résiliation du contrat de l’entreprise + dommage à caractère décennal).

Pour les ouvrages d’habitation, le montant de la garantie correspond au paiement des travaux de réparation de l’ouvrage assuré. Il n’y a pas de plafond.

Pour les ouvrages qui ne sont pas destinés à l’habitation (commerciaux par exemple), le montant de la garantie ne peut être inférieur au cout total de la construction déclaré ou à 18 milliards cfp.

Pour les habitations, la franchise est de 25 000 cfp maximum.

Pour les autres constructions, elle est comprise entre 25 000 cfp et 250 000 cfp par sinistre.

L’assureur DO, à réception de la déclaration du sinistre, a :

  • 90 jours pour notifier à l’assuré la mise en jeu des garanties
  • 120 jours pour présenter une offre d’indemnité
  • 30 jours à compter de l’acceptation de l’offre d’indemnité par l’assuré, pour la verser.

Le non-respect des délais donne droit à des sanctions financières au bénéfice de l’assuré.

Les mandataires, vendeurs et promoteurs immobiliers sont assujettis à une sanction de 8,5 millions cfp en cas de non-respect de l’obligation d’assurance.

Le propriétaire qui fait construire pour lui-même (ou sa famille) n’est pas assujetti à sanction.

Cependant, il a tout intérêt à souscrire une assurance DO car s’il subit une malfaçon liée à la solidité et/ou l’étanchéité (voir question 1), il n’aura pas à prouver la responsabilité du constructeur (ce qui était le cas jusqu’ici) et sera automatiquement remboursé des dégâts dans un délai très court.

C’est l’assureur DO qui préfinance les travaux de réparation liés à la solidité et/ou l’étanchéité de l’ouvrage (voir question 1). L’indemnité est versée directement au maître d’ouvrage. Il doit l’utiliser pour effectuer les réparations. C’est une avancée majeure liée à ce système.

Assurance responsabilité civile décennale (RCD) obligatoire

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Ce sont ceux qui compromettent la solidité, l’étanchéité des couvertures et des toitures et terrasses (à l’exclusion des parties mobiles) et l’étanchéité des parois enterrées. Sont aussi compris les ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. (article 1792 du code civil de Nouvelle-Calédonie).

L’assurance RCD concerne les constructeurs qui exécutent des travaux de construction d’un ouvrage.

  • Le constructeur est la personne qui est liée au maitre de l’ouvrage par un contrat (de louage d’ouvrage) : architecte, entrepreneur, technicien... Il peut aussi s’agir de toute personne qui vend, à son compte ou pour le compte d’un mandataire, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (promoteur ou maitre d’ouvrage par exemple).
  • Tous les travaux de construction d’un ouvrage sont concernés, à l’exception des ouvrages maritimes et lacustres, des ouvrages de travaux publics (voiries, parkings, réseaux, etc.), des ouvrages liés à l’énergie et aux déchets, et tous ceux existant séparément avant l’ouverture du chantier. Toutefois, certains ouvrages comme les voiries, les parcs de stationnement, les réseaux divers sont exclus, sauf s’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance. Exemple pour une résidence avec un parking extérieur. Le parking étant accessoire à la résidence, celui-ci est également soumis à l’obligation d’assurance.
  • De fait, tous les ouvrages de construction sont concernés par l'obligation d'assurance, à l'exception d'une liste limitative d'ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale et qui sont énumérés à l'article Lp 243-10 du Code des assurances. On résume cela, en disant que le principe est que les ouvrages sont soumis à obligation d’assurance responsabilité décennale et que l’exception est qu’ils ne soient pas soumis à cette obligation.
  • Pour simplifier les choses nous pouvons dire que les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance sont communément appelés ouvrages de bâtiment ; ceux non soumis à cette obligation d'assurance étant généralement des ouvrages de travaux publics ou de génie civil.

Parmi les ouvrages dont la réalisation n'est pas soumise à obligation d'assurance décennale, on distingue :

- les ouvrages toujours exclus :

il s'agit des ouvrages maritimes, lacustres, des ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents,

(Il n’est donc pas nécessaire de se poser une autre question, dès lors qu’ils figurent dans la liste ci-dessus, ils sont toujours exclus.)

- les ouvrages exclus, sauf s'ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance décennale :

il s'agit des voiries, des ouvrages piétonniers, des parcs de stationnement, des réseaux divers, des canalisations, des lignes ou câbles et leurs supports, des ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, des ouvrages de stockage et de traitement des solides en vrac, de fluides et liquides, des ouvrages de télécommunications, des ouvrages sportifs non couverts.

La RCD garantit le paiement de la réparation des dommages à l’ouvrage lorsque la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (voir question 1).

Non. Les entreprises d’assurances exerçant en Nouvelle Calédonie doivent avoir obtenu un agrément du gouvernement. Une liste fixe les branches d’assurance pour lesquelles les entreprises peuvent être agréées.  La liste des entreprises ayant un agrément ainsi que la liste des branches sont disponibles sur le site de la DAE.

https://dae.gouv.nc/pole-actions-economiques-professions-reglementees-assurance/les-assurances-exercant-en-nouvelle

A l’ouverture de tout chantier, le constructeur doit justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance RCD le couvrant pour cette responsabilité.

Il est recommandé de souscrire l’assurance RCD dès le début et pour toute la durée de l’activité de l’entreprise.

  • Pour les travaux de construction destinés à l’habitation, le montant de la garantie correspond au paiement de la totalité des travaux de réparation de l’ouvrage assuré.
  • Pour les ouvrages qui ne sont pas destinés à l’habitation (commerciaux par exemple), le montant de la garantie ne peut être inférieur au cout total de la construction déclaré ou à 1,8 milliards cfp.

Quel que soit l’usage de l’ouvrage, si le coût de la construction est supérieur à 1,8 milliards cfp, un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale en plus des contrats d’assurance individuels devra être souscrit (généralement par le Maitre d’ouvrage), selon les dispositions de l’article R.243-1 (annexe III). Le montant de la garantie peut être plafonné à un montant au moins égal à la franchise prévue par ces dispositions.

Le coût d'une assurance décennale peut être très variable.

Il est lié à de nombreux critères : l'effectif, le chiffre d'affaires de l'entreprise, la nature des travaux réalisés ou des missions exercées, la formation et l'expérience du professionnel, l’ancienneté de l’entreprise, les qualifications détenues, les sinistres éventuellement déclarés antérieurement…

Les critères les plus importants demeurent le métier (maçon, étancheur, charpentier, couvreur, maître d'œuvre…), l’ancienneté de l’entreprise et les sinistres déclarés au cours des derniers exercices. Ceux-ci conditionnent la nature des risques et le type de sinistre auxquels les professionnels peuvent être confrontés et donc le montant de leur cotisation annuelle.

Tout le monde ne paye donc pas le même tarif. Plus l’assureur est exposé à devoir intervenir en garantie, plus le tarif sera élevé.

La couverture d’assurance la plus large est prévue par les textes pour les ouvrages d’habitation : elle doit correspondre au coût total des réparations nécessaires ; dans certains cas, ce montant pourra donc même, être supérieur au coût initial de l’ouvrage de construction. 

Il s’agit donc d’une exposition très importante pour l’assureur, pouvant potentiellement mobiliser des capitaux très conséquents.

Elle est fixée dans le contrat d’assurance. Le principe est que l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre. La franchise est inopposable aux bénéficiaires de l’indemnité.

Les constructeurs, mandataires et promoteurs immobiliers sont assujettis à une sanction de 8,5 millions cfp en cas de non-respect de l’obligation d’assurance.

Non. Les sous-traitants n’ayant pas de lien contractuel (contrat de louage d’ouvrage) avec le maitre d’ouvrage, ils n’ont donc pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.  Ils ne sont pas concernés par l’obligation d’assurance Responsabilité civile Décennale. Cependant, le titulaire d’un marché peut imposer contractuellement à ses sous-traitants d’être assuré au titre de la responsabilité civile décennale. De même, le contrat RCD se souscrit en police d’abonnement, pas par chantier. Une entreprise peut signer un marché de sous-traitance un jour (sans obligation d’assurance RCD) et le lendemain un marché en direct (avec obligation).

Ainsi, l’assurance RCD, même si elle n’est pas obligatoire pour un marché de sous-traitance, est fortement recommandée à toutes les entreprises.

C’est l’assureur DO qui préfinance les travaux de réparation des dommages liés à la solidité et/ou l’étanchéité de l’ouvrage (voir question 1). Il exercera ensuite un recours envers le ou les constructeurs responsables et leurs assureurs RCD respectifs.

Les textes prennent effet à compter du 1er juillet 2020.

Non. Le sous-traitant est exclu du champ de la loi puisqu’il n’est pas lié directement au maître d’ouvrage et n’a donc pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil applicable en NC. Néanmoins le titulaire d’un marché peut imposer contractuellement à ses sous-traitants de souscrire une assurance décennale.

Les maîtres d’ouvrage doivent souscrire une assurance de Dommages-Ouvrage (DO) qui protègera leur opération dès lors qu’un dommage décennal sera caractérisé dès l’ouverture du chantier, des malfaçons, défaillances ou sinistres, et ce durant 10 ans à compter de la date de réception de l’ouvrage

Les promoteurs sont soumis à la responsabilité décennale (Lp 1792-1 du code civil NC) et doivent s’assurer à ce titre (Lp 241-1 et -2 du code des assurances NC). Il s’agit alors d’une assurance CNR Constructeur Non Réalisateur. Cette police est « adossée » à celle de l’assurance Dommages-Ouvrage.  (Lp. 242-1).

L’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle est assurée en présentant son attestation d’assurance de Responsabilité Civile Décennale comportant les mentions obligation 5CF ANNEXE XXXX souscrite auprès d’un assureur agréé. Si une entreprise refuse de vous montrer cette preuve, nous vous conseillons de faire appel à un autre professionnel.

Le maître d’ouvrage comme le constructeur doivent négocier eux-mêmes les conditions du contrat avec leur assureur.

Cette assurance a toujours lieu d’être car elle ne couvre pas les mêmes risques. Elle couvre en cours de travaux et jusqu’à la réception les risques d’incendie, de vol ou de cyclone dégâts des eaux, bris de glace, dégradation … L’évolution de la réglementation n’a en rien modifié l’assurance TRC.

Non. Ce système n’a pas été retenu comme système par défaut par le CTE (Comité Technique d’Évaluation) du RCNC dans le cadre des dispositions légales, en revanche l’assureur pourra prendre en compte le la sinistralité réelle du constructeur dans son calcul de prime.

L’Instance Paritaire du RCNC peut être saisie dans ce cas, comme prévu par le code des assurances. Elle vérifiera si vous remplissez les conditions de qualification requises et le cas échéant fixera le montant de la prime demandée par l’assurance.

Non : Les nouvelles dispositions sont applicables aux marchés, contrats et conventions dont l’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2020. Donc si vous avez démarré un chantier avant le 1er juillet 2020, vous n’avez pas d’obligation de souscrire à l’assurance décennale prévue par les nouveaux textes. Vous restez soumis aux dispositions des délibérations 591 et 667.

L’entreprise sous-traitante doit pouvoir vous présenter son attestation d’assurance décennale souscrite auprès d’un assureur agréé.

Non, le constructeur devra souscrire un contrat d’assurance de Responsabilité Civile Décennale en police d’abonnement, c’est à dire que le contrat sera souscrit pour l’année.

Le terme de patenté n’a pas de substance juridique. Un patenté est un chef d’entreprise qui est soumis aux mêmes obligations que les sociétés. Si vous êtes lié directement au maître d’ouvrage et que vous avez la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil applicable en NC, vous êtes soumis à l’obligation d’assurance Responsabilité Civile Décennale.

Oui, tout constructeur, quelle que soit l’activité de son entreprise est soumis à l’obligation d’assurance Responsabilité Civile Décennale et doit être qualifié.

- Est ce que changer le joint d'un robinet est un ouvrage au sens qui nous préoccupe ? La réponse est non.

- Est-ce que remplacer le carrelage de sa salle de bain est un ouvrage au sens qui nous préoccupe ? La réponse est non.

- Est ce que refaire tout le revêtement d’étanchéité d'un immeuble construit il y a 25 ans est un ouvrage ? La réponse est oui

- Est ce que refaire une couverture 3 ans après la réception d'un ouvrage, suite à un cyclone qui a tout arraché est un ouvrage ?

Oui et sa réception sera le point de départ de la responsabilité décennale de ce lot (nouveau marché) y compris si une assurance DO avait été souscrite préalablement.

Qualifications obligatoires des professionnels

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Les textes prennent effet à compter du 1er juillet 2020.

Oui, il faut pour cela vous inscrire au Répertoire des Métiers de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA). Il pourrait alors vous être demandé de justifier votre expérience de 3 ans dans l’activité de peinture.

Oui. Les professionnels en activité avant le 1er juillet 2020, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, sont autorisés à continuer d’exercer la ou les activité(s) pour lesquelles ils ont immatriculé leur entreprise, quel que soit leur niveau de qualification. Dans ce cas précis les assureurs n’ont pas d’obligation d’assurer.

Oui. L’obligation de qualification concerne tous les acteurs de la construction, quelle que soit l’activité.

N’hésitez pas à vous rapprocher de la chambre consulaire dont vous dépendez pour plus de renseignements.

Non, si vous êtes actuellement en activité.

Oui, pour les artisans créant leur activité et immatriculant leur entreprise à partir du 1er juillet 2020 ; ils seront soumis à cette obligation, qu’ils exercent ensuite leur activité pour eux-mêmes ou en sous-traitance pour le compte de tiers.